35. Lorsque le centre d’aide lui en fait la demande, le requérant ou, selon le cas, le bénéficiaire doit en outre produire ou veiller à ce que soit produit tout autre document nécessaire à l’établissement ou à un nouvel examen de son admissibilité à l’aide juridique.
D. 1073-96, a. 35; D. 1454-97, a. 21.